Art. 13
Assistance au développement de projets
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 13
Assistance au développement de projets
1. La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l'article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation disponible pour l'assistance au développement de projets.
2. L'assistance au développement de projets est octroyée sous forme de subvention par la Commission ou par l'organe d'exécution, conformément à l'article 12, paragraphe 2.
3. Les activités pouvant bénéficier d'un financement au titre de l'assistance au développement de projets sont les suivantes:
a)
amélioration et élaboration de documents relatifs à un projet ou d'éléments de la conception d'un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;
b)
évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;
c)
conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;
d)
renforcement des capacités de l'auteur du projet.
4. Aux fins de l'assistance au développement de projets, les coûts pertinents s'entendent comme l'ensemble des coûts liés au développement du projet. Le Fonds pour l'innovation peut financer jusqu'à 100 % des coûts pertinents.
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