Art. 21 · Rôle des États membres

Art. 21

Rôle des États membres

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 21 Rôle des États membres 1.   Lors de la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, la Commission consulte et est assistée par les États membres. 2.   Les États membres sont consultés sur: a) la liste des projets présélectionnés, y compris la liste de réserve, et la liste des projets qu'il est proposé de faire bénéficier de l'assistance au développement de projets conformément à l'article 12, paragraphe 2, avant l'attribution de l'aide; b) les projets des décisions de la Commission visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1; c) le montant maximal de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation qu'il est prévu de consacrer à l'assistance au développement de projets. 3.   Si la Commission leur en fait la demande, les États membres la conseillent et l'aident dans l'accomplissement des tâches suivantes: a) définir des orientations générales pour le Fonds pour l'innovation; b) faire face aux problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets; c) traiter toute autre question liée à la mise en œuvre des projets. 4.   La Commission rend compte aux États membres des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de la mise en œuvre des décisions d'attribution visées à l'article 12, paragraphe 5.
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