Art. 6 · Versement des subventions

Art. 6

Versement des subventions

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 6 Versement des subventions 1.   L'aide au titre du Fonds pour l'innovation octroyée sous forme de subvention est versée lors du franchissement des étapes prédéterminées. 2.   Pour tous les projets, les étapes visées au paragraphe 1 sont fondées sur le cycle de développement du projet et comprennent au minimum: a) le bouclage du montage financier; b) la mise en exploitation. 3.   Compte tenu de la technologie déployée et des particularités du ou des secteurs concernés, des étapes spécifiques supplémentaires peuvent être définies dans les documents contractuels. 4.   Jusqu'à 40 % du montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation, y compris l'assistance au développement de projets, sont versés au moment du bouclage du montage financier ou lors du franchissement d'une étape spécifique précédant celui-ci, lorsqu'une telle étape a été définie conformément au paragraphe 3. 5.   Si le montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation n'a pas été versé conformément au paragraphe 4, ce montant est versé après le bouclage du montage financier. Il peut être versé en partie avant la mise en exploitation, puis en tranches annuelles après la mise en exploitation. 6.   Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le montant total de l'aide accordée à un projet spécifique au titre du Fonds pour l'innovation comprend le montant de ladite aide octroyé sous forme d'assistance au développement de projets conformément à l'article 13.
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