Art. 7 · Règles générales en matière de recouvrement

Art. 7

Règles générales en matière de recouvrement

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 7 Règles générales en matière de recouvrement 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers du Fonds pour l'innovation lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les recouvrements sont effectués conformément au règlement financier. 3.   Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels.
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