Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme; 3) «lave-linge ménager»: un lave-linge automatique qui lave et rince le linge familial en utilisant de l’eau et des moyens chimiques, mécaniques et thermiques, disposant également d’une fonction d’essorage, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (10) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (11); 4) «lave-linge séchant ménager»: un lave-linge ménager qui, outre les fonctions d’un lave-linge automatique, inclut dans le même tambour un moyen de séchage des textiles par chauffage et centrifugation que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE ou à la directive 2014/53/UE; 5) «lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 6) «lave-linge séchant ménager intégrable»: un lave-linge séchant ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 7) «lave-linge ménager à tambours multiples»: un lave-linge ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 8) «lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un lave-linge séchant ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe; 9) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-linge ménagers ou des lave-linge séchants ménagers ou les deux sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.
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