Art. 3
Obligations des fournisseurs
En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 3
Obligations des fournisseurs
1. Les fournisseurs s’assurent que:
a)
chaque lave-linge ménager et lave-linge séchant ménager est fourni avec une étiquette imprimée suivant le format défini à l’annexe III et, pour les lave-linge ménagers à tambours multiples ou les lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, conformément à l’annexe X;
b)
les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits;
c)
si le distributeur des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée;
d)
le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;
e)
toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII;
f)
tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager, y compris sur Internet, décrivant ses paramètres techniques, inclut sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII;
g)
une étiquette électronique ayant le format et comportant le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager;
h)
une fiche d’information électronique sur le produit, telle que définie à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager.
2. La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.
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