Art. 3 · Obligations des fournisseurs

Art. 3

Obligations des fournisseurs

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 3 Obligations des fournisseurs 1.   Les fournisseurs de sources lumineuses veillent à ce que: a) chaque source lumineuse qui est mise sur le marché en tant que produit autonome (c’est-à-dire non intégré dans un produit contenant) et dans un emballage est fournie avec une étiquette imprimée sur l’emballage au format indiqué à l’annexe III; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source lumineuse, y compris le matériel promotionnel technique sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII. g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse; h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse; i) à la demande des fournisseurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante. 2.   Les fournisseurs de produits contenants: a) fournissent des informations sur la ou les sources lumineuses contenues, comme indiqué à l’annexe V, point 2; b) à la demande des autorités de surveillance du marché, fournissent des informations sur les modalités de retrait des sources lumineuses pour vérification sans leur causer de dommage irréversible. 3.   La classe d’efficacité énergétique du modèle est calculée conformément à l’annexe II.
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