Art. 4 · Obligations des distributeurs

Art. 4

Obligations des distributeurs

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 4 Obligations des distributeurs Les distributeurs s’assurent que: a) chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sur le point de vente, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil; b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; d) tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques et inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:2018:oj#art-4