Art. 48
Allocation gratuite de quotas généraux
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 48
Allocation gratuite de quotas généraux
1. L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l'annexe X, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à une installation pour l'année en question.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d'allocation, vers le compte de dépôt d'exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75.
3. Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés sur ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes.
4. L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant de rendre les quotas reçus en excédent.
5. L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant a mis fin aux activités réalisées dans l'installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.
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