Art. 65 · Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité

Art. 65

Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 65 Suspension de tout accès en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à la sécurité 1.   L'administrateur central peut suspendre temporairement l'accès au registre de l'Union ou à l'EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d'atteinte à la sécurité du registre de l'Union ou de l'EUTL ou de risque sérieux d'atteinte à leur sécurité au sens de la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (21), y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l'article 60. Si les motifs de la suspension persistent au-delà de cinq jours ouvrables, la Commission peut donner instruction à l'administrateur central de maintenir la suspension en vigueur. L'administrateur central avise sans délai tous les administrateurs nationaux de la suspension ainsi que des motifs et de la durée probable de celle-ci. 2.   L'administrateur national qui constate une atteinte ou un risque d'atteinte à la sécurité en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central peut prendre les mesures visées au paragraphe 1. 3.   L'administrateur national qui a connaissance d'une situation décrite au paragraphe 1 requérant la suspension de tout accès aux comptes dont il assure la gestion conformément au présent règlement suspend tout accès à tous les comptes dont il assure la gestion et en avise sans délai l'administrateur central. L'administrateur central informe l'ensemble des administrateurs nationaux dans les meilleurs délais. 4.   Les titulaires de compte sont avisés des mesures prises conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 le plus rapidement possible avant la suspension. L'avis précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web du registre de l'Union.
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