Art. 71
Détection d'anomalies
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 71
Détection d'anomalies
Dans le cas des processus réalisés via le lien de communication direct entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionné à l'article 6, paragraphe 2, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l'article 72, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l'Union et l'administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-71