Art. 76 · Gestion des changements et des versions

Art. 76

Gestion des changements et des versions

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 76 Gestion des changements et des versions Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l'Union se révèle nécessaire, l'administrateur central veille à ce que les procédures d'essai décrites dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 soient exécutées avant qu'un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l'EUTL.
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