Art. 8
Comptes
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 8
Comptes
1. Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que le registre de l'Union contienne les comptes spécifiés à l'annexe I.
2. Chaque type de compte peut contenir les types d'unités indiqués à l'annexe I.
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