Art. 80
Confidentialité
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 80
Confidentialité
1. Toutes les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d'identification d'unité des quotas détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l'EUTL et dans le registre de l'Union sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l'Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.
Le premier alinéa s'applique également à toutes les informations recueillies au titre du présent règlement et détenues par l'administrateur central ou l'administrateur national.
2. L'administrateur central et les administrateurs nationaux veillent à ce que toute personne travaillant ou ayant travaillé pour eux ou pour les entités délégataires des tâches de ceux-ci, ainsi que les experts mandatés par eux, soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu'ils ont reçue dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions du présent règlement.
3. L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL ou recueillies au titre du présent règlement aux entités suivantes:
a)
la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire et les autorités fiscales des États membres;
b)
l'Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;
c)
la Cour des comptes européenne;
d)
Eurojust;
e)
les autorités compétentes visées à l'article 48 de la directive (UE) 2015/849;
f)
les autorités compétentes visées à l'article 67 de la directive (UE) 2014/65;
g)
les autorités compétentes visées à l'article 22 du règlement (UE) no 596/2014;
h)
l'Autorité européenne des marchés financiers, créée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (22);
i)
l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);
j)
les autorités nationales de surveillance compétentes;
k)
les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
l)
les autorités compétentes visées à l'article 6 de la directive 98/26/CE;
m)
le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées de la protection des données.
4. Les entités visées au paragraphe 3 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l'administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression ou pour répondre à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement ou à des besoins d'audit et de surveillance financière des activités concernant des quotas ainsi que de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres infractions graves ou des abus de marché pour lesquels les comptes du registre de l'Union pourraient servir d'instrument, ou encore des violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.
Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, l'administrateur central, les administrateurs nationaux ou les autres autorités, organes, personnes physiques ou morales qui reçoivent des informations confidentielles en vertu du présent règlement peuvent les utiliser uniquement dans l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions, dans le cas de l'administrateur central et des administrateurs nationaux, dans le cadre du champ d'application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux conditions fixées par le présent article. Toutefois, le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement.
Le présent article n'empêche pas l'administrateur central et les administrateurs nationaux d'échanger ou de transmettre, conformément à la législation nationale, des informations confidentielles qu'ils n'ont pas reçues de l'administrateur central ou d'un administrateur national d'un autre État membre.
5. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 4 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 4 et qu'elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 3 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 4.
6. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 3 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymes ne permettant pas l'identification directe de personnes déterminées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 3.
7. Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux fins de l'article 18 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (24). Europol tient la Commission informée de l'utilisation qu'il fait des données.
8. Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l'administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom, la nationalité ainsi que la date et le lieu de naissance des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte conformément à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu'ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés conformément à l'article 21, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom, la nationalité et la date de naissance du titulaire et des représentants autorisés des comptes auxquels l'accès a été suspendu conformément à l'article 30, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, points a) et b), et paragraphe 4, ou qui ont été clos conformément à l'article 28. Les administrateurs nationaux s'assurent que ces informations sont tenues à jour et ne sont plus partagées lorsque les motifs du partage cessent d'exister. Les informations ne sont pas partagées pendant plus de cinq ans.
Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées du partage de leurs données d'identité avec d'autres administrateurs nationaux et de la durée de ce partage d'informations.
Les personnes concernées peuvent, dans un délai de trente jours civils, s'opposer au partage d'informations auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale. L'autorité compétente ou l'autorité prévue par la législation nationale donne instruction à l'administrateur national soit d'interrompre le partage d'informations, soit de maintenir le partage d'informations en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national.
Les personnes concernées peuvent exiger de l'administrateur national responsable du partage d'informations en vertu du premier alinéa qu'il leur présente les données à caractère personnel les concernant qui ont été communiquées. Les administrateurs nationaux répondent aux demandes en ce sens dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de celles-ci.
9. Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur au nombre qu'ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu'ils ont déterminé.
10. Ni l'EUTL ni le registre de l'Union ne requièrent la communication d'informations tarifaires concernant les quotas de la part des titulaires de comptes.
11. L'instance de surveillance des enchères désignée conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union.
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