Art. 11 · Identification des opérateurs économiques

Art. 11

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 11 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, l'identité de: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1: a) pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni; b) pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
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