Art. 23 · Présomption de conformité des organismes notifiés

Art. 23

Présomption de conformité des organismes notifiés

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 23 Présomption de conformité des organismes notifiés Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères fixés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé conforme aux exigences énoncées à l'article 22 dans la mesure où les normes harmonisées applicables concernent ces exigences.
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