Art. 4 · Critères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

Art. 4

Critères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 4 Critères généraux pour la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols 1.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols que si tous les critères suivants sont remplis: a) les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse respectent les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001; b) les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ont été produits à partir de matières premières supplémentaires obtenues au moyen de mesures d'additionnalité répondant aux critères spécifiques énoncés à l'article 5; c) les éléments de preuve nécessaires pour distinguer les matières premières supplémentaires et étayer les allégations relatives à la production de matières premières supplémentaires sont dûment recueillis et documentés par les opérateurs économiques concernés. 2.   Les éléments de preuve visés au paragraphe 1, point c), contiennent au moins des informations concernant les mesures d'additionnalité adoptées pour produire des matières premières supplémentaires, les zones délimitées sur lesquelles ces mesures ont été appliquées et le rendement moyen des terres lorsque ces mesures ont été appliquées pendant la période de trois ans précédant immédiatement l'année au cours de laquelle la mesure d'additionnalité a été appliquée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:807:oj#art-4