Art. 45 · Subventions

Art. 45

Subventions

En vigueur depuis le 13 mars 2019
Article 45 Subventions 1.   En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VIII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP. 2.   L'organisme de PPP utilise les montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire pertinents autorisés, conformément à l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, par une décision de l'ordonnateur de la Commission compétent pour le programme dont la mise en œuvre est confiée à cet organisme de PPP. En l'absence d'une telle décision, l'organisme de PPP peut soumettre à l'ordonnateur compétent de la Commission une proposition d'adoption accompagnée d'une justification détaillée à l'appui de sa proposition. La décision proposée est conforme aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordonnateur compétent de la Commission informe l'organisme de PPP de sa décision d'adopter ou de rejeter sa proposition ainsi que des motifs justifiant celle-ci. L'ordonnateur compétent de la Commission peut adopter la décision proposée moyennant des modifications visant à garantir la conformité aux dispositions de l'article 181, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
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