Art. 11 · Données pour le classement des prospectus

Art. 11

Données pour le classement des prospectus

En vigueur depuis le 14 mars 2019
Article 11 Données pour le classement des prospectus Lorsqu’elle fournit à l’AEMF une copie électronique d’un prospectus approuvé, y compris ses suppléments éventuels et, le cas échéant, les conditions définitives, l’autorité compétente fournit également à l’AEMF les données d’accompagnement pertinentes pour le classement des prospectus conformément aux tableaux figurant à l’annexe VII du présent règlement.
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