Art. 12 · Exigences concernant l'inspection post mortem

Art. 12

Exigences concernant l'inspection post mortem

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 12 Exigences concernant l'inspection post mortem 1.   Sous réserve de la dérogation visée à l'annexe III, section IV, chapitre II, point 4, du règlement (CE) no 853/2004, la carcasse et les abats qui accompagnent celle-ci font l'objet d'une inspection post mortem: a) sans tarder après l'abattage, ou b) dès que possible après l'arrivée à l'établissement de traitement du gibier. 2.   Les autorités compétentes peuvent exiger de l'exploitant du secteur alimentaire qu'il mette à disposition des installations techniques spéciales et suffisamment d'espace pour le contrôle des abats. 3.   Les autorités compétentes: a) examinent toutes les surfaces externes, y compris celles des cavités corporelles des carcasses, ainsi que les abats; b) privilégient la détection des zoonoses et autres maladies animales pour lesquelles des règles relatives à la santé des animaux sont établies dans le règlement (UE) 2016/429. 4.   La vitesse de la chaîne d'abattage et l'effectif du personnel d'inspection présent sont adaptés de façon à permettre une inspection adéquate.
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