Art. 24 · Indications de risques éventuels pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux chez les bovins domestiques, les ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et les porcs domestiques

Art. 24

Indications de risques éventuels pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux chez les bovins domestiques, les ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et les porcs domestiques

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 24 Indications de risques éventuels pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux chez les bovins domestiques, les ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et les porcs domestiques Le vétérinaire officiel applique les procédures d'inspection post mortem supplémentaires visées à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 2, en recourant à l'incision et à la palpation de la carcasse et des abats, lorsque l'un des éléments suivants indique, à son avis, qu'il existe un risque éventuel pour la santé humaine, la santé animale ou le bien-être des animaux: a) les vérifications et analyses des vérifications des documents effectuées conformément aux articles 9 et 10; b) les résultats de l'inspection ante mortem effectuée conformément à l'article 11; c) les résultats des vérifications du respect des règles concernant le bien-être des animaux réalisées conformément à l'article 38; d) les résultats de l'inspection post mortem effectuée conformément aux articles 12 à 24; e) les données épidémiologiques supplémentaires ou d'autres données provenant de l'exploitation d'origine des animaux.
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