Art. 71 · Décisions consécutives aux contrôles

Art. 71

Décisions consécutives aux contrôles

En vigueur depuis le 15 mars 2019
Article 71 Décisions consécutives aux contrôles Les autorités compétentes déclarent des produits de la pêche impropres à la consommation humaine: a) si les contrôles officiels effectués conformément à l'article 70 révèlent qu'ils ne sont pas conformes aux critères organoleptiques, chimiques, physiques ou microbiologiques ou aux critères relatifs aux parasites, tels qu'établis à l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et/ou dans le règlement (CE) no 2073/2005; b) s'ils contiennent dans leurs parties comestibles des résidus chimiques ou des contaminants en quantité supérieure aux niveaux fixés par les règlements (UE) no 37/2010, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1881/2006, ou des résidus de substances interdites ou non autorisées selon les dispositions du règlement (UE) no 37/2010 ou de la directive 96/22/CE, ou s'ils ne sont pas conformes à toute autre législation pertinente de l'Union relative aux substances pharmacologiquement actives; c) s'ils sont dérivés: i) de poissons toxiques; ii) de produits de la pêche ne satisfaisant pas aux exigences relatives aux biotoxines marines; iii) de mollusques bivalves vivants, d'échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins contenant une quantité totale de biotoxines marines supérieure aux limites fixées dans le règlement (CE) no 853/2004; ou d) si les autorités compétentes estiment qu'ils peuvent constituer un risque pour la santé humaine ou la santé animale, ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation humaine.
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