Art. 15 · Évaluation des plans de déploiement commun

Art. 15

Évaluation des plans de déploiement commun

En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 15 Évaluation des plans de déploiement commun L'Agence procède à une évaluation annuelle de l'efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l'existence d'un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.
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