Art. 2
Champ d'application
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux biens de tout type, y compris les produits agricoles au sens de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux décisions administratives qui ont été prises ou qui doivent être prises par une autorité compétente d'un État membre de destination pour lesdits biens qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, dès lors que la décision administrative répond à chacun des deux critères suivants:
a)
la décision administrative est fondée sur une règle technique nationale applicable dans l'État membre de destination; et
b)
la décision administrative a pour effet direct ou indirect de restreindre ou de refuser l'accès au marché dans l'État membre de destination.
Les «décisions administratives» comprennent toute disposition administrative fondée sur une règle technique nationale et produisant un effet juridique identique ou essentiellement identique à celui visé au point b).
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «règle technique nationale» toute disposition législative, réglementaire ou autre disposition administrative d'un État membre comportant les caractéristiques suivantes:
a)
elle concerne des biens ou des aspects de biens qui ne font pas l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union;
b)
elle interdit la mise à disposition de biens ou de biens d'un type donné sur le marché dudit État membre ou rend le respect de cette disposition obligatoire en fait ou en droit lorsque des biens ou des biens d'un type donné sont mis à disposition sur ce marché; et
c)
elle comporte au moins l'un des éléments suivants:
i)
elle fixe les caractéristiques requises pour les biens ou les biens d'un type donné, telles que leurs niveaux de qualité, de performance ou de sécurité ou leurs dimensions, y compris les exigences applicables auxdits biens en ce qui concerne les noms sous lesquels ils sont vendus, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, le conditionnement, le marquage ou l'étiquetage, et les procédures d'évaluation de la conformité;
ii)
en vue de protéger les consommateurs ou l'environnement, elle impose d'autres exigences pour des biens ou des biens d'un type donné qui ont une incidence sur le cycle de vie des biens après leur mise à disposition sur le marché de cet État membre, telles que les conditions d'utilisation, de recyclage, de réutilisation ou d'élimination, lorsque ces conditions peuvent influer sensiblement sur la composition ou la nature desdits biens ou sur leur mise à disposition sur le marché de cet État membre.
3. Le paragraphe 2, point c) i), du présent article concerne également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en ce qui concerne les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.
4. Une procédure d'autorisation préalable ne constitue pas en soi une règle technique nationale aux fins du présent règlement, mais une décision de refus d'autorisation préalable fondée sur une règle technique nationale est considérée comme une décision administrative entrant dans le champ d'application du présent règlement si ladite décision satisfait aux autres exigences du paragraphe 1, premier alinéa.
5. Le présent règlement ne s'applique pas:
a)
aux décisions de nature judiciaire rendues par les cours et tribunaux;
b)
aux décisions de nature judiciaire prises par les services répressifs au cours d'enquêtes ou de poursuites concernant des infractions pénales liées à la terminologie, aux symboles ou à toute référence matérielle à des organisations anticonstitutionnelles ou criminelles ou à des infractions de nature raciste, discriminatoire ou xénophobe.
6. Les articles 5 et 6 n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions suivantes:
a)
l'article 8, paragraphe 1, points b) à f), et l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE;
b)
l'article 50, paragraphe 3, point a), et l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002;
c)
l'article 90 du règlement (UE) no 1306/2013; et
d)
l'article 138 du règlement (UE) 2017/625.
7. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'obligation découlant de la directive (UE) 2015/1535 de notifier les projets de réglementations techniques nationales à la Commission et aux États membres avant leur adoption.
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