Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2019
Article 2
1. Les États membres calculent le RNB tel qu'il est défini à l'article 1er dans le cadre de la comptabilité nationale.
2. Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), dans le cadre de la comptabilité nationale, des chiffres pour les agrégats RNB et leurs composantes, conformément aux définitions visées à l'article 1er. Les totaux du PIB et de ses composantes sont présentés conformément aux trois optiques mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2. Les données sont transmises pour l'année précédente et toute modification apportée aux données relatives aux années antérieures est communiquée en même temps.
3. En même temps que les données visées au paragraphe 2, les États membres transmettent un rapport sur la qualité des données RNB. Ce rapport décrit en détail la méthodologie utilisée pour produire les données, et en particulier tout changement significatif apporté aux sources et méthodes utilisées, ainsi que les révisions apportées aux agrégats RNB et à leurs composantes par rapport aux périodes précédentes.
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