Art. 1 · Modifications du règlement (UE) no 508/2014

Art. 1

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article premier Modifications du règlement (UE) no 508/2014 Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté: «9.   Les États membres ont la possibilité de dépasser le montant fixé au paragraphe 2 du présent article et d'utiliser des montants inférieurs à ceux prévus aux paragraphes 3 à 7 du présent article pour soutenir les mesures énoncées à l'article 33 du présent règlement dans le cas où le Royaume-Uni n'accorde pas de droits d'accès aux eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche de l'Union ayant une dépendance significative à l'accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l'éventualité où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.» 2) À l'article 25, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   La contribution financière totale du FEAMP en faveur des mesures visées à l'article 33, paragraphe 1, point (d), n'est pas prise en compte au moment de déterminer si les seuils fixés au paragraphe 3, points a) et b), du présent article sont dépassés.» 3) L'article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «d) pour remédier aux conséquences d'une situation où le Royaume-Uni n'accorde pas de droits d'accès aux eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche de l'Union ayant une dépendance significative à l'accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l'éventualité où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'aide visée au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020 et l'aide visée audit paragraphe, point d), peut être octroyée pour une durée maximale de neuf mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Les dépenses relatives au paragraphe 1, point d), sont éligibles à compter de la date d'application du règlement (UE) 2019/497 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (UE) 2019/497 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 22).» "
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