Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «véhicule»: dans le cadre du transport de marchandises, un véhicule à moteur immatriculé au Royaume-Uni, ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé au Royaume-Uni, utilisés exclusivement pour le transport de marchandises, appartenant à l'entreprise, ayant été acheté par elle à crédit ou ayant été loué à condition que, dans ce dernier cas, il remplisse les conditions énoncées par la directive 2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil (7); dans le cadre du transport de passagers, un autocar ou un autobus; 2)   «transport autorisé de marchandises»: a) un déplacement en charge d'un véhicule, du territoire de l'Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; b) à la suite de déplacements en charge à partir du territoire du Royaume-Uni couverts par le point a) du présent point, l'exécution, dans un délai de sept jours après le déchargement sur le territoire de l'Union, d'un maximum de deux opérations supplémentaires de chargement et de déchargement sur le territoire de l'Union pendant une période de quatre mois à compter du premier jour d'application visé à l'article 12, deuxième alinéa, et d'une opération dans les sept jours suivant le déchargement sur le territoire de l'Union, pendant les trois mois suivants; c) les déplacements en charge d'un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l'Union; d) les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et c); 3)   «transport autorisé de passagers par autocars et autobus»: a) les déplacements d'un autocar ou d'un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire de l'Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; b) les déplacements d'un autocar ou d'un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l'Union; c) les déplacements à vide en relation avec les transports visés aux points a) et b); d) la prise en charge et la dépose de passagers dans la région frontalière de l'Irlande dans le cadre de services internationaux réguliers et réguliers spécialisés entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, jusqu'au 30 septembre 2019; 4)   «région frontalière de l'Irlande»: les comtés d'Irlande limitrophes de la frontière terrestre entre l'Irlande et l'Irlande du Nord; 5)   «transporteur routier de marchandises de l'Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de marchandises par route et qui est titulaire d'une licence communautaire valide délivrée en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1072/2009; 6)   «transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de marchandises par route et titulaire d'une licence valide délivrée par le Royaume-Uni; 7)   «licence britannique»: lorsqu'elle est octroyée à un transporteur routier de marchandises du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de marchandises; lorsqu'elle est octroyée à un exploitant de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni, une licence délivrée par le Royaume-Uni aux fins du transport international, pour le transport autorisé de passagers par autocars et autobus; 8)   «autocar ou autobus»: un véhicule immatriculé au Royaume-Uni, qui est apte, d'après le type de construction et l'équipement, à transporter plus de neuf passagers, conducteur compris, et destiné à cet effet; 9)   «services réguliers»: les services qui assurent le transport de passagers selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; 10)   «services réguliers spécialisés»: les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de passagers, à l'exclusion d'autres passagers; 11)   «exploitant de services de transport par autocars et autobus de l'Union»: une entreprise qui exerce des activités de transport de passagers par autocars et autobus et qui est titulaire d'une licence communautaire valide délivrée en vertu du règlement (CE) no 1073/2009; 12)   «exploitant de services de transport par autocars et autobus du Royaume-Uni»: une entreprise établie au Royaume-Uni, autorisée à réaliser le transport de passagers par autocars et autobus et titulaire d'une licence valide délivrée par le Royaume-Uni; 13)   «transporteur ou exploitant»: un transporteur routier de marchandises ou un exploitant de services de transport par autocars et autobus; 14)   «droit de la concurrence»: tout droit qui couvre le comportement suivant, lorsqu'il est susceptible d'affecter les services de transport de marchandises par route ou les services de transport par autocars et autobus: a) un comportement consistant en: i) des accords conclus entre transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocars et autobus, respectivement, des décisions prises par des associations de transporteurs routiers de marchandises ou d'exploitants de services de transport par autocars et autobus et des pratiques concertées ayant pour objet ou effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence; ii) des abus de position dominante commis par un ou plusieurs transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocars et autobus; iii) des mesures adoptées ou maintenues en vigueur par le Royaume-Uni concernant des entreprises publiques et des entreprises auxquelles le Royaume-Uni accorde des droits spéciaux ou exclusifs et qui sont contraires au point i) ou ii); et b) des concentrations entre transporteurs routiers de marchandises ou exploitants de services de transport par autocars et autobus, respectivement, qui entravent de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante; 15)   «subvention»: toute contribution financière accordée à un transporteur ou à un exploitant par les pouvoirs publics ou tout autre organisme public, à quelque niveau que ce soit, conférant un avantage, et notamment: a) le transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise et la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d'injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d'assurance; b) ce qui précède ou le non-recouvrement des recettes normalement exigibles; c) la fourniture de biens ou de services autres qu'une infrastructure générale, ou l'achat de biens ou de services; ou d) des versements à un mécanisme de financement ou le fait de demander ou d'ordonner à un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions visées aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics ou d'un autre organisme public, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics. Aucun avantage n'est réputé conféré par une contribution financière versée par les pouvoirs publics ou un autre organisme public lorsqu'un opérateur privé uniquement mû par des perspectives de rentabilité, se trouvant dans la même situation que l'organisme public en cause, verse la même contribution financière; 16)   «autorité indépendante de la concurrence»: une autorité qui est chargée de l'application et de l'exécution du droit de la concurrence ainsi que du contrôle des subventions et qui remplit toutes les conditions suivantes: a) l'autorité est indépendante sur le plan opérationnel et est dotée des ressources adéquates nécessaires à l'accomplissement de ses tâches; b) dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences, l'autorité dispose des garanties nécessaires d'indépendance à l'égard de toute influence politique ou d'autres influences externes et agit avec impartialité; et c) les décisions de l'autorité sont soumises à un contrôle juridictionnel; 17)   «discrimination»: tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, employés pour l'exploitation de services de transport de marchandises par route ou de services de transport par autocars et autobus, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services; 18)   «territoire de l'Union»: le territoire des États membres auquel le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions qui y sont fixées.
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