Art. 14 · Consultation et coopération

Art. 14

Consultation et coopération

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 14 Consultation et coopération 1.   Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. 2.   Les États membres fournissent à la Commission, sur demande et sans retard injustifié, toute information obtenue conformément au paragraphe 1 du présent article ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre des articles 8 et 9.
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