Art. 2 · Exercice de compétence

Art. 2

Exercice de compétence

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 2 Exercice de compétence 1.   L'exercice de la compétence de l'Union en vertu du présent règlement est limité à la période d'application du présent règlement, telle qu'elle est définie à l'article 16, paragraphe 4. Après la fin de cette période, l'Union cesse immédiatement d'exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   L'exercice de la compétence de l'Union en vertu du présent règlement est sans préjudice de la compétence des États membres en matière de droits de trafic dans toute négociation, signature ou conclusion en cours ou à venir d'accords internationaux concernant les services aériens avec tout autre pays tiers, et avec le Royaume-Uni pour la période après que le présent règlement aura cessé de s'appliquer. 3.   L'exercice de la compétence de l'Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par le présent règlement. 4.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences respectives de l'Union et des États membres dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par le présent règlement.
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