Art. 9 · Concurrence loyale

Art. 9

Concurrence loyale

En vigueur depuis le 25 mars 2019
Article 9 Concurrence loyale 1.   La Commission contrôle les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de l'Union et les aéroports de l'Union entrent en concurrence avec les transporteurs aériens du Royaume-Uni et les aéroports du Royaume-Uni pour la fourniture des services de transport aérien couverts par le présent règlement. 2.   Lorsqu'elle considère que, du fait de l'une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, ces conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens du Royaume-Uni, la Commission adopte sans tarder, afin de remédier à cette situation, des actes d'exécution pour: a) fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d'adapter les autorisations d'exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence; b) imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d'exploitation de certains ou de l'ensemble des transporteurs aériens du Royaume-Uni; ou c) imposer des obligations financières ou des restrictions d'exploitation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. Ils sont adoptés en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 15, paragraphe 3, lorsque, dans des cas dûment justifiés de menace pesant sur la viabilité économique d'une ou plusieurs activités de transporteurs aériens de l'Union, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent. 3.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés, sous réserve des conditions visées audit paragraphe, pour remédier aux situations suivantes: a) l'octroi de subventions par le Royaume-Uni; b) l'absence de mise en place ou d'application effective d'une législation en matière de concurrence par le Royaume-Uni; c) l'absence de mise en place ou de maintien d'une autorité indépendante de la concurrence par le Royaume-Uni; d) l'application par le Royaume-Uni de normes de protection des travailleurs, de sûreté, de sécurité ou de protection de l'environnement ou des droits des passagers moins strictes que celles prévues par le droit de l'Union ou, en l'absence de dispositions pertinentes dans le droit de l'Union, moins strictes que celles appliquées par tous les États membres ou, en tout état de cause, moins strictes que les normes internationales pertinentes; e) toute forme de discrimination à l'égard des transporteurs aériens de l'Union. 4.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission peut demander des informations aux autorités compétentes du Royaume-Uni, aux transporteurs aériens du Royaume-Uni ou aux aéroports du Royaume-Uni. Si les autorités compétentes du Royaume-Uni, le transporteur aérien du Royaume-Uni ou l'aéroport du Royaume-Uni ne fournissent pas les informations demandées dans le délai raisonnable fixé par la Commission ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut agir conformément au paragraphe 2. 5.   Le règlement (CE) no 868/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) ne s'applique pas aux questions relevant du champ d'application du présent règlement.
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