Art. 1
En vigueur depuis le 5 avr. 2019
Article premier
Le point 8 de l'annexe VI de la directive 2007/59/CE est remplacé par le texte suivant:
«8. LANGUE
1)
Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit disposer des connaissances linguistiques nécessaires dans au moins une des langues indiquées par le gestionnaire de l'infrastructure concerné. Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations normales, des situations dégradées et des situations d'urgence. Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI “Exploitation et gestion du trafic”.
2)
Afin de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1, le conducteur doit pouvoir comprendre (à l'écrit comme à l'oral) et communiquer (à l'écrit comme à l'oral), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe.
3)
Dans le cas de l'exploitation ferroviaire de tronçons situés aux frontières et des gares situées à proximité des frontières et désignées pour servir à des opérations transfrontalières, le conducteur d'un train exploité par une entreprise ferroviaire peut se voir accorder, par le gestionnaire de l'infrastructure, une dérogation aux exigences prévues au paragraphe 2, à condition que la procédure suivante soit appliquée:
a)
l'entreprise ferroviaire introduit une demande de dérogation auprès du gestionnaire de l'infrastructure pour le conducteur concerné. Afin de garantir un traitement juste et équitable à tous les demandeurs, le gestionnaire de l'infrastructure applique la même procédure d'évaluation, qui fait partie du document de référence du réseau, à chaque demande de dérogation soumise;
b)
le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde une dérogation que si l'entreprise ferroviaire prouve qu'elle a pris les dispositions adéquates pour assurer la communication entre le conducteur concerné et le personnel du gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, des situations dégradées et des situations d'urgence, comme le prévoit le paragraphe 1;
c)
les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure veillent à ce que le personnel concerné ait pris connaissance de ces règles et dispositions et reçoive une formation appropriée par l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion de la sécurité.
4)
En coopération avec un ou plusieurs gestionnaires de l'infrastructure, une ou plusieurs entreprises ferroviaires (ci-après les “demandeurs”) peuvent mener des projets pilotes pour tester des moyens alternatifs visant à assurer la communication efficace requise au paragraphe 1. La procédure suivante s'applique:
a)
les demandeurs identifient les parties du réseau et la nature des services concernés, la durée initiale du projet pilote, et, en particulier:
i)
précisent le champ d'application du projet pilote,
ii)
indiquent les compétences linguistiques alternatives qu'ils proposent d'appliquer,
iii)
décrivent les outils supplémentaires qu'ils proposent d'utiliser pour renforcer la communication dans les situations normales, les situations dégradées et les situations d'urgence,
iv)
démontrent la manière dont les compétences linguistiques alternatives et les outils supplémentaires garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au respect intégral des exigences du paragraphe 1, lorsqu'ils sont intégrés dans leurs systèmes de gestion de la sécurité respectifs (*1),
v)
expliquent la manière dont ils mettent en œuvre le projet pilote dans leur système de gestion de la sécurité, y compris les programmes de formation et la documentation des résultats, et
vi)
consultent les représentants du personnel concerné dans le processus de préparation de la demande.
b)
Les demandeurs demandent l'avis de l'autorité ou des autorités nationale(s) de sécurité concernée(s) qui ont délivré leur(s) certificat(s) de sécurité unique(s) ou leur(s) agrément(s) de sécurité, ainsi que de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer lorsqu'elle agit en tant qu'organisme de certification en matière de sécurité (ci-après l'«entité délivrant l'autorisation» ou les «entités délivrant l'autorisation»). Chaque entité délivrant l'autorisation émet, dans un délai de soixante jours à compter du jour où la dernière entité délivrant l'autorisation concernée a reçu la demande, un avis sur la question de savoir si les moyens alternatifs garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au respect intégral des exigences du paragraphe 1. Dans le cas où plusieurs entités délivrant l'autorisation sont impliquées, elles sont encouragées à travailler ensemble et à se coordonner.
Les avis évaluent en particulier le respect des conditions suivantes:
i)
les compétences linguistiques alternatives proposées et les autres outils de communication sont suffisants pour assurer une communication efficace entre les conducteurs concernés et le personnel du gestionnaire de l'infrastructure dans les situations normales, les situations dégradées et les situations d'urgence,
ii)
les systèmes de gestion de la sécurité des demandeurs ont été adaptés à l'utilisation des compétences linguistiques alternatives et des autres outils de communication,
iii)
les demandeurs ont apporté la preuve que ces outils ont été testés dans des conditions opérationnelles impliquant des conducteurs satisfaisant aux exigences linguistiques visées au paragraphe 2,
iv)
tout le personnel concerné de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure a reçu une formation appropriée prévue par leurs systèmes de gestion de la sécurité.
En cas d'avis divergents, les dispositions du point 5, deuxième alinéa, s'appliquent.
c)
Les demandeurs soumettent à la Commission une demande conjointe de dérogation au paragraphe 2, comprenant les avis de l'entité ou des entités délivrant l'autorisation et la description détaillée du projet pilote sur lequel les avis sont fondés. Les participants au projet peuvent également désigner un coordonnateur parmi eux, lequel peut soumettre la demande conjointe en leur nom.
5)
Dans les soixante jours suivant la réception d'une demande complète, la Commission accorde une dérogation au paragraphe 2:
a)
lorsque les avis de l'entité ou des entités délivrant l'autorisation sont positifs; et
b)
lorsqu'il est démontré qu'un traitement égal et non discriminatoire de toutes les demandes ainsi que la cohérence juridique au niveau de l'Union sont assurés.
En cas d'avis divergents, ou si une ou plusieurs entités délivrant l'autorisation ne rendent pas leur avis dans le délai prescrit, les demandeurs peuvent demander à la Commission de trouver, en coopération avec les parties concernées, une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans les 90 jours suivant la réception d'une demande de dérogation, le projet pilote est considéré comme refusé. La Commission peut demander l'avis de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, notamment lorsque tous les avis des entités délivrant l'autorisation sont négatifs.
6)
La dérogation est accordée pour une durée limitée qui n'excède pas 36 mois. Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée plus courte, elle peut être renouvelée à condition que la durée totale de 36 mois ne soit pas dépassée.
7)
À la demande des entreprises ferroviaires intéressées et dans des cas qui le justifient, un gestionnaire de l'infrastructure permet aux autres entreprises ferroviaires utilisant une partie du réseau sur laquelle un projet pilote est en cours de participer audit projet, sous réserve d'un avis favorable des entités délivrant l'autorisation concernées. Le gestionnaire de l'infrastructure informe la Commission de cette participation supplémentaire.
En cas de modification du champ d'application des projets pilotes, en particulier de la partie du réseau dans laquelle le projet est conduit, des compétences linguistiques alternatives et des outils supplémentaires utilisés pour la communication, la procédure décrite au point 4 s'applique.
8)
L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure veillent à ce que l'exécution du projet pilote soit dûment documentée dans leurs systèmes de gestion de la sécurité. Les informations, et en particulier celles relatives au personnel impliqué, à la formation qu'il a reçue, aux services fournis et à tout problème rencontré pendant le projet pilote, sont conservées pendant 24 mois après la fin dudit projet. Les informations pertinentes doivent figurer dans l'attestation complémentaire des conducteurs de train concernés.
9)
À la fin de chaque projet pilote, la ou les entreprises ferroviaires et le ou les gestionnaires de l'infrastructure concernés adressent un rapport aux entités délivrant l'autorisation concernées. Lorsque la durée d'une dérogation dépasse un an, la ou les entreprises ferroviaires et le ou les gestionnaires de l'infrastructure rédigent un rapport annuel joint à leur rapport annuel sur la sécurité prévu à l'article 9, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798. Les autorités nationales de sécurité concernées rendent compte des résultats des projets pilotes dans leurs rapports annuels prévus à l'article 19 de la directive (UE) 2016/798. À partir d'un cadre commun d'évaluation, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer analyse les résultats des projets pilotes et présente un rapport à la Commission.
10)
La Commission peut suspendre la dérogation accordée si elle estime que les conditions ne sont plus remplies ou si des problèmes de sécurité se posent. Une autorité nationale de sécurité, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure informe immédiatement la Commission en cas de problème de sécurité.
11)
L'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer publie sur son site web une liste des projets pilotes autorisés par la Commission, comprenant une brève description de chaque projet et de la période pour laquelle il est autorisé, ainsi que toute autre information pertinente, telle que l'arrêt ou la suspension de projets.
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