Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 2019
Article 4 La dérogation est accordée aux conditions suivantes: 1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er; 2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — Règlement d'exécution (UE) 2019/561 de la Commission». En cas d'application du système des exportateurs enregistrés (REX) au Cap-Vert en 2019, cette mention figure sur les attestations d'origine établies par les exportateurs enregistrés; 3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine et/ou attestations d'origine ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces pièces justificatives.
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