Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 9 avr. 2019
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de Malaisie, de la Fédération de Russie et de la République de Corée. 2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit: Pays Société Taux du droit Code additionnel TARIC Malaisie Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan 59,2 % A324 Pantech Steel Industries Sdn Bhd 49,9 % A961 Toutes les autres sociétés 75,0 % A999 Fédération de Russie Toutes les sociétés 23,8 % — République de Corée TK Corporation, 1499-1, Songjeong- Dong, Gangseo-Gu, Busan 32,4 % C066 Toutes les autres sociétés 44,0 % C999 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:566:oj#art-1