Art. 1 · Notification préalable de l'arrivée des envois

Art. 1

Notification préalable de l'arrivée des envois

En vigueur depuis le 16 avr. 2019
Article premier Notification préalable de l'arrivée des envois 1.   L'opérateur responsable d'un envoi relevant des catégories d'animaux et de biens visées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 transmet à l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union une notification préalable de l'arrivée de l'envoi au moins un jour ouvrable avant son arrivée prévue. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des contraintes logistiques empêchent le respect du délai fixé audit paragraphe, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers peuvent appliquer un délai de notification préalable d'au moins quatre heures avant l'arrivée prévue de l'envoi. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/1012 peuvent appliquer un délai de notification préalable allant jusqu'à cinq jours ouvrables avant l'arrivée prévue de tels envois.
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