Art. 2
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2
Les affaires qui relèvent de la compétence de la Cour de justice au titre du protocole no 3 tel qu'il est modifié par le présent règlement et dont le Tribunal est saisi au 1er mai 2019, mais pour lesquelles la phase écrite de la procédure n'est pas encore close à cette date, sont renvoyées devant la Cour de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:629:oj#art-2