Art. 2
Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 2
Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueuses
Aux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
elle est destinée à la consommation humaine;
b)
elle possède des qualités organoleptiques particulières;
c)
elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;
d)
elle a été produite:
i)
soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:
—
distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,
—
macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,
—
ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:
—
des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,
—
des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,
—
d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,
—
des produits édulcorants,
—
d'autres produits agricoles,
—
des denrées alimentaires; ou
ii)
soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:
—
d'autres boissons spiritueuses,
—
de l'alcool éthylique d'origine agricole,
—
de distillats d'origine agricole,
—
d'autres denrées alimentaires;
e)
elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;
f)
si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:
i)
la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du Conseil (15) et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (16); et
ii)
le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2019:787:oj#art-2