Art. 24 · Demande d'enregistrement d'une indication géographique

Art. 24

Demande d'enregistrement d'une indication géographique

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 24 Demande d'enregistrement d'une indication géographique 1.   Les demandes d'enregistrement d'une indication géographique au titre du présent chapitre ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec la boisson spiritueuse dont la dénomination est proposée à l'enregistrement. 2.   Une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les producteurs concernés n'ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, le dossier de demande visé à l'article 23, paragraphe 2, en précise les raisons. 3.   Une personne physique ou morale unique peut être considérée comme un groupement aux fins du présent chapitre si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; et b) la zone géographique définie possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines, les caractéristiques de la boisson spiritueuse diffèrent de celles des boissons spiritueuses produites dans les zones voisines ou la boisson spiritueuse a une qualité, réputation ou autre caractéristique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique. 4.   Dans le cas d'une indication géographique qui désigne une zone géographique transfrontalière, plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent soumettre une demande d'enregistrement commune. Lorsqu'une demande commune est soumise, elle est soumise à la Commission par un État membre concerné ou par un groupement demandeur dans un pays tiers concerné, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, après consultation de l'ensemble des autorités et des groupements demandeurs concernés. La demande commune comprend la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 2, point c), de tous les États membres concernés. Les exigences fixées à l'article 23 doivent être respectées dans tous les États membres et pays tiers concernés. Dans le cas de demandes communes, les procédures nationales d'opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l'ensemble des États membres concernés. 5.   Lorsque la demande d'enregistrement concerne une zone géographique située dans un État membre, elle est soumise aux autorités de cet État membre. L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est motivée et qu'elle remplit les exigences du présent chapitre. 6.   Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande visée au paragraphe 5 et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et qui réside ou est établie sur son territoire peut soumettre une opposition à la demande. L'État membre examine la recevabilité de toute opposition reçue conformément aux critères visés à l'article 28. 7.   Si, après avoir évalué les oppositions reçues, l'État membre considère que les exigences du présent chapitre sont respectées, il peut rendre une décision favorable et soumettre un dossier de demande à la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 6. Les États membres tiennent également la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale qui peut avoir une incidence sur la procédure d'enregistrement. L'État membre veille à ce que, lorsqu'il prend une décision favorable en vertu du premier alinéa, cette décision soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours. L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique. L'État membre veille également à assurer une publication adéquate de la version du cahier des charges sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l'article 26, paragraphe 2. 8.   Lorsqu'elle concerne une zone géographique située dans un pays tiers, la demande est soumise à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. 9.   Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union.
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