Art. 32
Annulation
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 32
Annulation
1. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d'exécution afin d'annuler l'enregistrement d'une indication géographique dans l'un des cas suivants:
a)
lorsque le respect des exigences du cahier des charges ne peut plus être assuré;
b)
lorsque aucun produit n'a été mis sur le marché sous l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives.
Les articles 24, 26, 27, 28 et 30 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'annulation.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, à la demande des producteurs de la boisson spiritueuse commercialisée sous l'indication géographique enregistrée, adopter des actes d'exécution annulant l'enregistrement correspondant.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, avant d'adopter l'acte d'exécution, la Commission consulte les autorités de l'État membre, les autorités du pays tiers ou, dans la mesure du possible, le producteur du pays tiers ayant demandé à l'origine l'enregistrement de l'indication géographique concernée, sauf si l'annulation est directement demandée par ces demandeurs initiaux.
4. Les actes d'exécution visés au présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
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