Art. 42 · Compétences d'exécution

Art. 42

Compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 42 Compétences d'exécution 1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les modalités en ce qui concerne: a) la forme du cahier des charges visé à l'article 22 et les mesures relatives aux informations à fournir dans le cahier des charges en ce qui concerne le lien entre la zone géographique et le produit final visées à l'article 22, paragraphe 1, point f); b) les procédures relatives aux oppositions visées aux articles 27 et 28, ainsi que la forme et la présentation desdites oppositions; c) la forme et la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union et des communications relatives à des modifications standard et temporaires visées à l'article 31, paragraphes 4 et 5, respectivement; d) les procédures et la forme de la procédure d'annulation visée à l'article 32, ainsi que la présentation des demandes d'annulation; et e) les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses, conformément à l'article 38. 2.   La Commission adopte, au plus tard le 8 juin 2021, des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant les procédures relatives aux demandes visées aux articles 23 et 24, ainsi que la forme et la présentation desdites demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux. 3.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
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