Art. 10 · Adoption d'actes d'exécution par la Commission

Art. 10

Adoption d'actes d'exécution par la Commission

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 10 Adoption d'actes d'exécution par la Commission 1.   La Commission adopte les actes d'exécution nécessaires au développement technique et à la mise en œuvre de l'ECRIS-TCN, dès que possible et en particulier les actes concernant: a) les spécifications techniques pour le traitement des données alphanumériques; b) les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques; c) les spécifications techniques du logiciel d'interface; d) les spécifications techniques pour la qualité, la résolution et le traitement des images faciales aux fins de l'article 6 et aux conditions qui y sont énoncées; e) la qualité des données, y compris un dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données; f) l'inscription des données conformément à l'article 5; g) la consultation et l'interrogation de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 7; h) la modification et l'effacement des données conformément aux articles 8 et 9; i) la tenue des registres et l'accès à ceux-ci conformément à l'article 31; j) le fonctionnement du fichier central et les règles en matière de sécurité et de protection des données applicables au fichier, conformément à l'article 32; k) la mise à disposition de statistiques conformément à l'article 32; l) les exigences en matière de performance et de disponibilité de l'ECRIS-TCN, y compris les spécifications et exigences minimales de performance en matière biométrique de l'ECRIS-TCN, en particulier pour ce qui est du taux de fausses identifications positives et du taux de fausses identifications négatives. 2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2.
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