Art. 21 · Autocontrôle

Art. 21

Autocontrôle

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 21 Autocontrôle Les États membres veillent à ce que chaque autorité centrale prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, s'il y a lieu, avec les autorités de contrôles.
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