Art. 29 · Surveillance assurée par le Contrôleur européen de la protection des données

Art. 29

Surveillance assurée par le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 29 Surveillance assurée par le Contrôleur européen de la protection des données 1.   Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle que les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'eu-LISA qui concernent l'ECRIS-TCN sont effectuées conformément au présent règlement. 2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce qu'un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l'eu-LISA, répondant aux normes internationales d'audit applicables, soit réalisé tous les trois ans au minimum. Le rapport de cet audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l'eu-LISA et aux autorités de contrôle. L'eu-LISA se voit offrir la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport. 3.   L'eu-LISA communique au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu'il demande et lui donne accès à tous les documents et aux registres visés à l'article 31 et, à tout moment, à l'ensemble de ses locaux.
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