Art. 5
Inscription des données dans l'ECRIS-TCN
En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article 5
Inscription des données dans l'ECRIS-TCN
1. Pour chaque ressortissant d'un pays tiers condamné, l'autorité centrale de l'État membre de condamnation crée un fichier de données dans le système central. Ce fichier de données contient:
a)
en ce qui concerne les données alphanumériques:
i)
informations à inclure sauf si, dans des cas particuliers, l'autorité centrale n'en a pas connaissance (informations obligatoires):
—
le nom (nom de famille);
—
les prénoms;
—
la date de naissance;
—
le lieu de naissance (ville et pays);
—
la ou les nationalités;
—
le genre;
—
les noms précédents, le cas échéant;
—
le code de l'État membre de condamnation;
ii)
informations à inclure lorsqu'elles ont été inscrites dans le casier judiciaire (informations facultatives):
—
les noms des parents;
iii)
informations à inclure si l'autorité centrale en dispose (informations complémentaires):
—
le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité les ayant délivrés;
—
les pseudonymes ou noms d'emprunt;
b)
en ce qui concerne les données dactyloscopiques:
i)
les données dactyloscopiques qui ont été recueillies conformément au droit national à l'occasion de procédures pénales;
ii)
au minimum, les données dactyloscopiques recueillies sur la base de l'un des critères suivants:
—
lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné à une peine privative de liberté d'au moins six mois;
ou
—
lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour avoir commis une infraction pénale punissable, en vertu du droit de l'État membre, d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins douze mois.
2. Les données dactyloscopiques visées au paragraphe 1, point b), du présent article, répondent aux spécifications techniques concernant la qualité, la résolution et le traitement des données dactyloscopiques prévues dans l'acte d'exécution visé à l'article 10, paragraphe 1, point b). Le numéro de référence des données dactyloscopiques de la personne condamnée comprend le code de l'État membre de condamnation.
3. Le fichier de données peut également contenir des images faciales du ressortissant d'un pays tiers condamné, si le droit de l'État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation des images faciales des personnes condamnées.
4. L'État membre de condamnation crée le fichier de données automatiquement, si possible, et sans retard injustifié après l'inscription de la condamnation dans le casier judiciaire.
5. Les États membres de condamnation créent également des fichiers de données concernant les condamnations prononcées avant la date de début de l'inscription des données conformément à l'article 35, paragraphe 1 dans la mesure où les données concernant les personnes condamnées sont conservées dans leurs bases de données nationales. Dans ces cas, les données dactyloscopiques sont incluses uniquement si elles ont été recueillies à l'occasion d'une procédure pénale conformément au droit national, et lorsqu'elles peuvent être clairement mises en concordance avec d'autres données d'identification dans les casiers judiciaires.
6. Pour se conformer aux obligations énoncées au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), et au paragraphe 5, les États membres peuvent utiliser les données dactyloscopiques recueillies à des fins autres qu'une procédure pénale, lorsque cette utilisation est autorisée par le droit national.
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