Art. 4 · Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui ne sont pas fractionnés

Art. 4

Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui ne sont pas fractionnés

En vigueur depuis le 23 avr. 2019
Article 4 Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui ne sont pas fractionnés Lorsqu'un envoi n'est pas fractionné avant d'être mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, les exigences suivantes s'appliquent: a) l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE accompagne l'envoi jusqu'au lieu de destination et jusqu'à ce qu'il soit mis en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625; b) l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013; c) les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de l'envoi indiquée dans la déclaration en douane et n'autorisent le placement de l'envoi sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013.
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