Art. 5 · Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier

Art. 5

Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier

En vigueur depuis le 23 avr. 2019
Article 5 Conditions applicables pour le DSCE accompagnant les envois qui sont fractionnés au poste de contrôle frontalier 1.   Lorsqu'un envoi est destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, les exigences suivantes s'appliquent: a) lorsqu'il procède à une notification préalable conformément à l'article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi déclare le poste de contrôle frontalier comme lieu de destination dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi; b) après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé par l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, l'opérateur responsable de l'envoi demande que l'envoi soit fractionné et soumet, au moyen de l'IMSOC, un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour la partie concernée de l'envoi fractionné; c) l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, pour autant que la somme des quantités déclarées dans ces DSCE ne dépasse pas la quantité totale figurant dans le DSCE pour l'ensemble de l'envoi; d) l'opérateur responsable de l'envoi veille à ce qu'une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné accompagne la partie concernée de l'envoi fractionné jusqu'au lieu de destination qui y est indiqué et jusqu'à ce qu'elle soit mise en libre pratique conformément à l'article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625; e) l'opérateur responsable de l'envoi indique le numéro de référence du DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières et conserve une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l'article 163 du règlement (UE) no 952/2013; f) les autorités douanières communiquent à l'IMSOC les informations sur la quantité de la partie concernée de l'envoi fractionné indiquée dans la déclaration en douane et n'autorisent le placement de cette partie sous un régime douanier que lorsque la quantité totale figurant dans le DSCE pour la partie de l'envoi fractionné n'est pas dépassée. Cette exigence ne s'applique pas lorsque l'envoi est destiné à être placé sous les régimes douaniers visés à l'article 210, points a) et b), du règlement (UE) no 952/2013. 2.   Dans le cas d'un envoi non conforme destiné à être fractionné au poste de contrôle frontalier, lorsque l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier ordonne à l'opérateur de prendre une ou plusieurs des mesures visées à l'article 66, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 pour une partie de l'envoi uniquement, les exigences suivantes s'appliquent: a) après que le DSCE pour l'ensemble de l'envoi a été finalisé, l'opérateur responsable de l'envoi soumet un DSCE pour chaque partie de l'envoi fractionné, dans lequel il déclare la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination pour cette partie; b) l'autorité compétente au poste de contrôle frontalier finalise les DSCE pour les différentes parties de l'envoi fractionné conformément à l'article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, en tenant compte de la décision prise pour chaque partie de l'envoi fractionné; c) le paragraphe 1, points d), e) et f), s'applique à chaque partie de l'envoi fractionné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:1602:oj#art-5