Art. 26 · Accès au détecteur d'identités multiples

Art. 26

Accès au détecteur d'identités multiples

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 26 Accès au détecteur d'identités multiples 1.   Aux fins de la vérification manuelle des différentes identités visée à l'article 29, l'accès aux données visées à l'article 34 stockées dans le MID est accordé: a) au bureau SIRENE de l'État membre qui crée ou actualise un signalement conformément au règlement (UE) 2018/1862; b) aux autorités centrales de l'État membre de condamnation lorsqu'elles enregistrent ou modifient des données dans l'ECRIS-TCN conformément à l'article 5 ou 9 du règlement (UE) 2019/816. 2.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ayant accès à au moins un système d'information de l'UE alimentant le CIR ou au SIS ont accès aux données visées à l'article 34, points a) et b), en ce qui concerne les liens rouges visés à l'article 32. 3.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens blancs visés à l'article 33 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien blanc a été créé. 4.   Les autorités des États membres et les agences de l'Union ont accès aux liens verts visés à l'article 31 lorsqu'elles ont accès aux deux systèmes d'information de l'UE contenant des données entre lesquelles le lien vert a été créé et qu'une interrogation de ces systèmes d'information a révélé une correspondance avec les deux séries de données liées.
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