Art. 4 · Définitions

Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «frontières extérieures»: les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (29); 2)   «vérifications aux frontières»: les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399; 3)   «autorité frontalière»: le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières; 4)   «autorités de contrôle»: l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680; 5)   «vérification»: le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons); 6)   «identification»: le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons); 7)   «données alphanumériques»: les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation; 8)   «données d'identité»: les données visées à l'article 27, paragraphe 3, points a) à e); 9)   «données dactyloscopiques»: les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne; 10)   «image faciale»: les images numériques du visage; 11)   «données biométriques»: les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les deux; 12)   «modèle biométrique»: une représentation mathématique obtenue par l'extraction de caractéristiques des données biométriques, se limitant aux caractéristiques nécessaires pour procéder à des identifications et à des vérifications; 13)   «document de voyage»: un passeport ou autre document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel un visa peut être apposé; 14)   «données du document de voyage»: le type, le numéro et le pays de délivrance du document de voyage, la date d'expiration de sa validité et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; 15)   «systèmes d'information de l'UE»: l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN; 16)   «données d'Europol»: les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794; 17)   «bases de données d'Interpol»: la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de données SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN); 18)   «correspondance»: l'existence d'une correspondance résultant d'une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d'enregistrement dans un système d'information ou dans une base de données; 19)   «service de police»: l'autorité compétente telle qu'elle est définie à l'article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/680; 20)   «autorités désignées»: les autorités désignées par les États membres telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (30), à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 2008/633/JAI du Conseil (31) et à l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (32); 21)   «infraction terroriste»: une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (33); 22)   «infraction pénale grave»: une infraction qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (34), si elle est punie en droit national d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans; 23)   «système d'entrée/de sortie» ou «EES»: le système d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226; 24)   «système d'information sur les visas» ou «VIS»: le système d'information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil (35); 25)   «système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages» ou «ETIAS»: le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240; 26)   «Eurodac»: Eurodac créé par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (36); 27)   «système d'information Schengen» ou «SIS»: le système d'information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862; 28)   «ECRIS-TCN»: le système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil.
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