Art. 1
Champ d'application
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article premier
Champ d'application
1. Sauf disposition contraire, le présent règlement est applicable aux navires de pêche de l'Union utilisés ou destinés à être utilisés aux fins d'activités de pêche commerciale visant des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO, telle que délimitée à l'annexe I de la convention, ainsi qu'aux activités menées par des navires de pays tiers au titre de la convention dans les eaux ou sur le territoire de l'Union.
2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des obligations énoncées dans la réglementation en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (11), et les règlements (CE) no 1005/2008 (12) et (CE) no 1224/2009 (13) du Conseil.
3. Sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement, les navires de recherche de l'Union ne sont pas soumis aux mesures de conservation et de gestion ayant trait à la capture de poissons, en particulier en ce qui concerne le maillage, les limites de taille, les zones fermées et les campagnes de pêche.
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