Art. 9
Crevette nordique
En vigueur depuis le 20 mai 2019
Article 9
Crevette nordique
1. Aux fins du présent article, la division 3M inclut la portion de la division 3L comprise entre les lignes reliant les points indiqués dans le tableau 1 et illustrés à la figure 1(1) des MCE visées au point 6) de l'annexe du présent règlement.
2. Un navire pêchant la crevette nordique et d'autres espèces au cours d'une même marée transmet une déclaration à la Commission pour signaler le passage d'une pêcherie à l'autre. Le nombre de jours de pêche est calculé en conséquence.
3. Les jours de pêche visés dans le présent article ne sont pas transférables entre les parties contractantes à l'OPANO. Les jours de pêche d'une partie contractante à l'OPANO ne peuvent être utilisés par un navire battant le pavillon d'une autre partie contractante à l'OPANO que conformément à l'article 23.
4. Aucun navire n'est autorisé à pêcher la crevette nordique dans la division 3M entre le 1er juin à 00 h 01 temps universel coordonné (TUC) et le 31 décembre à 24 h 00 TUC dans la zone décrite dans le tableau 2 et illustrée à la figure 1(2) des MCE visées au point 7) de l'annexe du présent règlement.
5. Toutes les activités de pêche de la crevette nordique dans la division 3L ont lieu à des profondeurs supérieures à 200 mètres. La pêche dans la zone de réglementation est limitée à une zone située à l'est d'une ligne délimitée par les coordonnées indiquées dans le tableau 3 et illustrées à la figure 1(3) des MCE visées au point 8) de l'annexe du présent règlement.
6. Chaque navire qui a pêché la crevette nordique dans la division 3L, ou ses représentants agissant pour son compte, communique à l'autorité portuaire compétente, au moins 24 heures à l'avance, son heure d'arrivée prévue ainsi que les quantités estimées de crevette nordique détenues à bord, par division.
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