Art. 2
En vigueur depuis le 4 juin 2019
Article 2
Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
a)
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011;
b)
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;
c)
qu'il a effectivement exporté le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale;
la Commission peut modifier l'article 1, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale, et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 14,6 %.
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